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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


I. ― Le dépistage est constitué pour chaque troupeau de deux paires de chaussettes réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse.
Chaque paire de chaussettes doit couvrir environ 50 % de la surface du poulailler. Elle doit être portée pendant au moins trois minutes lors du déplacement du préleveur sur toute la longueur du bâtiment pour couvrir un maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Il convient de veiller à ce que toutes les sections du poulailler soient représentées de manière proportionnée dans l'échantillonnage. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes.
Les deux paires de chaussettes peuvent être remplacées par une seule paire de chaussettes couvrant 100 % de la surface du poulailler et une chiffonnette, réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse. Les chiffonnettes sont frottées à la main sur les lieux d'accumulation de fientes et de poussières. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes.
Pour les troupeaux en libre parcours, les échantillons ne doivent être collectés que dans la zone située à l'intérieur du poulailler.
Dans les bâtiments hébergeant moins de 100 volailles où il n'est pas possible d'utiliser des paires de chaussettes, celles-ci peuvent être remplacées par des chiffonnettes.
II. - Le prélèvement doit être réalisé dans les trois semaines précédant l'abattage sur le dernier site d'élevage avant l'envoi à l'abattoir.
Lorsqu'un prélèvement par l'autorité compétente a lieu dans les trois semaines précédant l'abattage, celui-ci peut remplacer le prélèvement à l'initiative de l'exploitant.