Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) « Poulets de chair » : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ;
b) « Poussins d'un jour » : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
c) « Couvoir » : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;
d) « Troupeau » : tout ensemble de poulets de chair, de même statut sanitaire, détenus dans un même bâtiment ou un même enclos ;
e) « Détenteur de volailles » : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles ;
f) « Bâtiment d'élevage » : les locaux d'élevage couverts, à l'exclusion des parcours, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages ;
g) « Paire de chaussettes » : support de prélèvement stérile constitué de jersey pré-imbibé porté aux pieds du préleveur lors de ses déplacements sur la litière du bâtiment ;
h) « Chiffonnette » : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
i) « Réoccurrence » : isolement réitéré d'un même sérotype de Salmonella dans un même bâtiment ou un même enclos à partir de prélèvements de dépistage en élevage.