Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)


Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des dépenses mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les conditions définies ci-après.
Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans l'état prévisionnel prévu à l'article 7. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.