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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)


Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.