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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2008 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2008 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'amissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140, après application des coefficients, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.