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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent titre. Il fixera notamment les conditions dans lesquelles les services accomplis outre-mer depuis le 1er janvier 1948, soit par les techniciens de la navigation aérienne, soit par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne pourront être considérés comme service actif (catégorie B).