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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)

A titre exceptionnel, les services rendus par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne en qualité de technicien de la navigation aérienne depuis le 1er janvier 1948 sont considérés comme service actif (catégorie B) sous réserve qu'ils répondent aux normes qui seront retenues en application des articles 1er et 4 de la présente loi.