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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)

En raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les personnels chargés d'assurer le contrôle de la circulation aérienne dans les centres, organismes ou tours de contrôle à grand trafic, qui constituent le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'une part, les personnels chargés d'assurer l'entretien des installations d'aide à la navigation aérienne dans certains services de maintenance régionaux et dans les services de maintenance des grands aéroports qui constituent le corps des électroniciens de la sécurité aérienne, d'autre part, sont régis par des statuts spéciaux fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité technique paritaire intéressé. Ces statuts peuvent déroger aux dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.