Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-68 du 19 janvier 2009 portant composition et fonctionnement des conseils scientifiques d'estuaires)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-68 du 19 janvier 2009 portant composition et fonctionnement des conseils scientifiques d'estuaires)
Le conseil scientifique établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au préfet de région mentionné à l'article 1er ainsi qu'au directoire du grand port maritime ou des grands ports maritimes concernés.