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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE)


Les statuts spéciaux des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et des électroniciens de la sécurité aérienne ne pourront porter atteinte au libre exercice du droit syndical.

Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et des électroniciens de la sécurité aérienne pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires.

Toutefois, la révocation ne pourra être prononcée que dans les formes prévues par le statut général des fonctionnaires.