P = (Pnorm. Vnorm + Pdérog. Vdérog) / (Vnorm + Vdérog)
où :
Pnorm est déterminé sur la base des articles 1er à 3 du présent arrêté sans prendre en compte les volumes Vdérog ;
Vnorm correspond aux volumes soumis au plafond Pnorm ;
Vdérog correspond aux volumes alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché par ce fournisseur et soumis au plafond Pdérog. Ce plafond est défini en appliquant les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté de la façon suivante :
1. Les coefficients de pondération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et utilisés pour déterminer Pdérog sont déterminés par la Commission de régulation de l'énergie à partir des seuls volumes Vdérog ;
2. Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N déterminé au 1 du présent article n'est pas nul, Pdérog est déterminé suivant les modalités de calcul des articles 2 et 3 en utilisant les coefficients de pondération tels que déterminés au 1 du présent article ;
3. Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N déterminé au 1 du présent article est nul, alors les prix de référence des contrats trimestriels en base et en pointe, et ceux des contrats mensuels en base et en pointe sont déterminés, respectivement à partir des contrats à terme trimestriels en base et en pointe et des contrats à terme mensuels en base et en pointe, en appliquant la formule du 1 de l'article 2 du présent arrêté de la façon suivante pour un fournisseur donné et pour chaque trimestre T d'une année N :
- pour le prix de référence du contrat trimestriel en base, si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N est nul et si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors pi est le cours de compensation du contrat à terme trimestriel en base du trimestre T de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date. Si l'une des deux conditions précédentes n'est pas remplie ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les douze derniers mois des cours de compensation du contrat à terme trimestriel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext). Il en est de même pour le prix de référence du contrat trimestriel en pointe.
La référence des contrats trimestriels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;
- pour le prix de référence du contrat mensuel en base d'un mois donné du trimestre T de l'année N, si le coefficient de pondération pour la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré l'année N est nul et si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors pi est le cours de compensation du contrat à terme mensuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date. Si l'une des deux conditions précédentes n'est pas remplie ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les 3 derniers mois des cours de compensation du contrat à terme mensuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext). Il en est de même pour le prix de référence du contrat mensuel en pointe du même mois du trimestre T de l'année N.
La référence des contrats mensuels pour un mois donné du trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.
Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats trimestriels pour l'année N est nul, la référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par la somme des volumes alimentés chaque mois au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Sinon, la référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par le nombre de jours de chacun des mois du trimestre.