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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Au cours d'une année civile N, le plafond du coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché est défini chaque trimestre T par la pondération suivante :

85 % de la référence des contrats annuels pour l'année N ;

5 % de la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré de l'année N ;

5 % de la référence des contrats mensuels pour le trimestre T considéré de l'année N ;

5 % de la référence des contrats journaliers pour le trimestre T considéré de l'année N.