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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-221 du 22 mars 1972 RELATIF AUX MAJORATIONS DE SOLDE POUR SERVICES EN SOUS-MARINS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-221 du 22 mars 1972 RELATIF AUX MAJORATIONS DE SOLDE POUR SERVICES EN SOUS-MARINS)

Les fonctionnaires civils du ministère de la défense participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent une indemnité fixe d'embarquement ainsi que des indemnités horaires pour plongée et navigation au schnorchel dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique.