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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 DEFINISSANT LE CONCOURS GENERAL DES LYCEES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 DEFINISSANT LE CONCOURS GENERAL DES LYCEES)

Le concours porte sur les disciplines dont la liste suit ; la durée de chaque composition est précisée en regard :

I. - Classes de première :

Classes de première ES, L et S :

1. Composition française : 6 heures.

2. Histoire : 6 heures

3. Géographie : 6 heures.

4. Version latine : 4 heures

5. Thème latin : 4 heures

6. Version grecque : 4 heures

II. - Classes terminales :

1. Classes terminales L :

1. Dissertation philosophique : 6 heures

2. Classes terminales ES et S :

1. dissertation philosophique : 6 heures

3. Classes terminales S :

1. sciences de la vie et de la terre : 6 heures

2. Mathématiques : 5 heures

3. Physique-chimie : 5 heures

4. Technologie industrielle : 5 heures

4. Classes terminales ES :

1. Sciences économiques et sociales : 6 heures

5. Classes terminales ES, L et S :

(version et composition en langue)

1. Allemande : 5 heures

2. Anglaise : 5 heures

3. Arabe : 5 heures

4. Espagnole : 5 heures

5. Hébraïque : 5 heures

6. Italienne : 5 heures

7. Portugaise : 5 heures

8. Russe : 5 heures

9. Chinois : 5 heures

6. Classes terminales S.T.I. :

1. Génie mécanique (quelle que soit l'option) (*)

2. Génie des matériaux (*)

3. Génie électronique (*)

4. Génie électrotechnique (*)

5. Génie civil (*)

6. Génie énergétique (*)

7. - Classes terminales S.T.L.

1. Physique de laboratoire et de procédés industriels (*)

2. Chimie de laboratoire et de procédés industriels (*)

3. Biochimie - génie biologique

8. Classes terminales ST2S.

1. Sciences et techiniques sanitaires et sociales.

9. Classes terminales STG.

1. Economie-droit.

10. Classe terminale hôtellerie :

technologie et gestion hôtelières : de 4 à 8 heures

III. - Classes de première et classes terminales :

Arts plastiques : 4 heures;

Education musicale : 5 heures.

Les élèves des établissements français à l'étranger peuvent être présentés à l'ensemble des épreuves y compris à l'épreuve de la langue du pays dans lequel ils vivent.