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Article Annexe C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)

Article Annexe C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)


Statut des patrons et compagnons bateliers. - Chambres de batellerie.

Titre Ier : Patron-batelier.

Article 1er. - Est patron-batelier, au sens et aux effets du présent décret, toute personne de l'un ou l'autre sexe dont la profession est d'effectuer des transports de marchandises par voie de navigation intérieure et qui, à cet effet, dispose au plus, en qualité de propriétaire, de co-propriétaire ou d'usufruitier, soit d'un bateau automoteur, à l'exclusion de tout bateau non automoteur, soit de deux bateaux non automoteurs, à l'exclusion de tout bateau automoteur, ces bateaux devant être immatriculés dans un bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure et être conduits par la personne susvisée ou par les membres de sa famille.

Article 2. - Il est tenu dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par l'office national de la navigation.

Tout patron-batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons-bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron-batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent décret, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.

L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une carte de patron-batelier .

En même temps que la carte de patron-batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte.

L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.

Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes sont de la compétence des tribunaux civils.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons-bateliers.

Article 3. - L'inscription du patron-batelier dans les répertoires visés à l'article 2 entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord, l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil.

Sous cette réserve, l'article 102 du code civil est, en conséquence, complété par un deuxième paragraphe ainsi conçu :

Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

Article 4.- Le domicile prévu à l'article 3 entraîne toutes conséquences utiles au point de vue de l'application des diverses lois d'assistance, d'aide et d'encouragement familial, notamment en ce qui concerne le domicile de secours.

Au point de vue de l'application des assurances sociales, le patron-batelier, ainsi que ses salariés, sont considérés comme ayant leur lieu de travail au lieu d'inscription prévu à l'article 2.

Article 5. - Les banques populaires peuvent faire avec les patrons-bateliers les opérations prévues par la loi du 13 mars 1917.

A cet effet, le paragraphe 3 de l'article 10 de cette loi est remplacé par la nouvelle rédaction ci-dessous :

3° Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers et sociétés commerciales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce et de leur métier. Toutefois, elles peuvent recevoir des sommes en dépôt de toutes personnes et sociétés.

Article 6. - Les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 fixant le régime juridique des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers.

Article 7. - Les caisses et établissements, publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation, par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après du présent décret, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément à la loi du 19 juillet 1934 sur l'hypothèque fluviale.

Article 8. - En raison des conditions particulières du travail des bateliers, des décrets détermineront les modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux institutions allouant des secours de chômage aux compagnons et patrons bateliers.

Article 9. - Les litiges concernant l'exécution des contrats de transports souscrits par des patrons bateliers pourront être, dans les limites fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905 pour la compétence en dernier ressort des juges de paix, soumis à la procédure arbitrale prévue par l'article 631 du code de commerce.

Les conditions de recours à cette procédure seront déterminées dans les conventions-types prévues par le décret du 31 mars 1935 pris en application du décret du 30 juin 1934 sur l'affrètement et les conventions au voyage dont le texte sera modifié à cet effet par décret rendu sur le rapport du ministre des travaux publics.

A défaut de recours à la procédure arbitrale, ces litiges seront dans les mêmes limites de la compétence des juges de paix.

A cet effet, l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, définissant les demandes dont les juges de paix ont à connaître, sera complété par un cinquième paragraphe dont la teneur sera la suivante :

5° Sur les actions relatives aux transports effectués par les patrons bateliers.

Article 10. - En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tel que l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse, et sans préjudice des dispositions de l'article 106 du code de commerce, le patron ou les patrons bateliers se rendront aussitôt au greffe de la justice de paix la plus proche de l'accident.

Après avoir fait prêter serment, le juge de paix, assisté de son greffier, les entendra dans leur rapport sur l'accident et recevra, de même, les dépositions des personnes se trouvant à bord du ou des bateaux et des témoins.

Toutes personnes intéressées, et notamment les représentants des assureurs, pourront assister à cette opération. Le juge de paix entendra, s'il y a lieu, leurs observations.

Le procès-verbal qui sera dressé sera déposé au greffe de la justice de paix. Il sera établi sur papier libre et dispensé de la formalité d'enregistrement.

Sur la réquisition d'un intéressé, le juge de paix pourra décider une descente sur les lieux ou ordonner une expertise, ces mesures ayant exclusivement pour objet, comme l'enquête, d'établir et de conserver les preuves des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu et de fixer l'importance de cet accident.

Titre II : Compagnon batelier.

Article 11. - Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord d'un bateau immatriculé dans un bureau français.

Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier, âgée de plus de seize ans et remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation.

Article 12. - Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du bénéficie des dispositions des articles 3 et 4 du titre I ci-dessus.

Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui, spécialement aux fins de l'article 14 ci-dessous, la carte d'identité prévue à l'article 2 du présent décret.

Article 13. - Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché.

Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris.

Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 12 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 14 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 2 du présent décret. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévue à l'article 2 et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par l'office national de la navigation.

Article 14. - Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facilités de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 7 du titre Ier du présent décret, en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.

Titre III : Chambres de batellerie.

Article 15. - Les chambres de batellerie sont, auprès des pouvoirs publics et des diverses organisations professionnelles ou économiques, les organismes représentatifs des intérêts professionnels ou économiques des patrons bateliers et des compagnons bateliers au service de ceux-ci.

Leur création s'effectue avec le même caractère et avec les mêmes effets que celles des chambres de métiers instituées par la loi du 26 juillet 1925.

Titre IV : Dispositions générales.

Article 16. - Le présent décret n'est pas applicable aux étrangers en dehors des cas où il détermine la mise en œuvre de dispositions législatives qui ont déjà et spécialement stipulé en leur faveur.

Article 17. - Le présent décret est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il est également prévu comme applicable à la navigation rhénane, c'est-à-dire aux bateaux satisfaisant aux conditions fixées à l'article 1er du titre Ier et inscrits au registre spécial de Strasbourg-Rhin.

Article 18. - Des décrets pris sur la proposition du ministre des travaux publics et contresignés par les ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent décret et en particulier les conditions dans lesquelles les représentants des chambres de batellerie seront substitués dans les divers conseils, comités et commissions aux représentants actuels des patrons bateliers et compagnons bateliers.