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Article Annexe B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)

Article Annexe B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)


Titre Ier : Coordination des transports par chemin de fer et par navigation intérieure.

Article 1er. - Le conseil supérieur des transports, institué par le titre III du décret du 31 août 1937, ou, dans la limite des délégations qui lui sont accordées, le comité de coordination des transports par fer et par eau, exerce, en matière de coordination des transports par chemin de fer et par navigation intérieure, les attributions définies par le présent décret ainsi que par toutes dispositions légales ou réglementaires en la matière.

Article 2. - Il est constitué des commissions régionales chargées d'assister le conseil supérieur des transports et le comité de coordination pour la préparation et l'étude de toutes questions concernant la coordination des transports par chemin de fer et navigation intérieure.

Les attributions de l'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.

Article 3. - Les commissions régionales, soit de leur propre initiative, soit sur les directives du conseil supérieur des transports, soit sur les instructions du ministre des travaux publics, préparent des règlements de partage de trafic ou des ententes tarifaires entre le chemin de fer et la navigation intérieure, en vue d'assurer une équitable répartition du trafic entre les deux modes de transport.

Les règlements de partage de trafic peuvent concerner les transports par fer et tous les transports publics par eau. Ils définissent les transports, les catégories de marchandises et les voies navigables auxquels ils sont applicables.

Ils peuvent comporter notamment :

Des mesures de contingentement pouvant aller, pour certaines catégories de marchandises, jusqu'à l'interdiction pour la navigation d'effectuer les transports réservés au fer, jusqu'à l'obligation pour le chemin de fer de prendre, dans les limites de son cahier des charges, toutes mesures propres à laisser le trafic à la navigation.

Le versement des redevances à la charge de l'un ou l'autre mode de transport pour pénaliser les dépassements par rapport aux contingents fixés.

La fixation de frets minima et l'établissement de tarifs minima en fonction desquels le chemin de fer soumettra ses propositions tarifaires au ministre des travaux publics.

Pour certaines catégories de marchandises et certaines relations, lorsque les transports privés représentent plus de la moitié du trafic de la voie d'eau, ces transports peuvent être compris dans les règlements de partage de trafic pour le payement de redevances en cas de dépassement du contingent défini à cet effet.

Les règlements de partage de trafic sont obligatoirement soumis à l'examen du conseil supérieur des transports.

Les frets minima prévus par les ententes tarifaires et par les règlements de partage de trafic sont soumis à la commission centrale de surveillance instituée par l'article 21 ci-dessous.

Les règlements de partage de trafic et les ententes tarifaires sont rendus exécutoires, pour tous les transporteurs intéressés, par arrêté du ministre des travaux publics qui en fixe définitivement les modalités.

A défaut de propositions des commission régionales, après avis du conseil supérieur des transports, et, s'il y a lieu, de la commission centrale de surveillance, le ministre peut arrêter les dispositions des règlements de partage de trafic et des ententes tarifaires.

Article 4. - A défaut de dispositions contractuelles, déjà signées par la totalité des transporteurs par eau intéressés, le règlement des redevances dues par l'un ou l'autre des modes de transport est assuré conformément aux dispositions suivantes :

Les sommes destinées au payement éventuel par la navigation des redevances à sa charge sont obtenues par la perception sur le trafic à répartir d'un prélèvement spécial s'élevant au maximum à 2 % du fret résultant de l'application à chaque transport des frets fixés par les commissions régionales prévues à l'article 20 ci-dessous. Toutefois, ce maximum peut être relevé si les redevances et le prélèvement en permettant le payement ne s'appliquent qu'à certaines catégories de marchandises.

Un décret contresigné des ministres des travaux publics et des finances fixe les modalités et les conditions de recouvrement de ces prélèvements. Des arrêtés du ministre des travaux publics, pris après avis du conseil supérieur des transports, les commission régionales intéressées entendues, en fixent le montant et la durée de perception.

Ces prélèvements peuvent être perçus même avant que des redevances incombent à la voie d'eau, dès que sont rendus exécutoires les règlements comportant ces redevances.

Le produit de ces prélèvements est versé à un compte ouvert dans les écritures d'un établissement public désigné par un décret contresigné des ministres des travaux publics et des finances et géré conformément à ce décret. Les redevances dues par le chemin de fer sont également versées à ce compte.

Les payements auxquels la navigation a droit sur les disponibilités de ce compte sont réalisés par le versement de fonds de concours au budget du ministère des travaux publics, à charge pour ce département de les utiliser à des travaux d'amélioration des voies navigables où les prélèvements ont été perçus. Les sommes dues au chemin de fer sont versées à la Société nationale des chemins de fer.

Article 5. - Dans le cas de dispositions contractuelles déjà signées par tous les transporteurs par eau intéressés, les mesures qui précèdent peuvent être adoptées lorsque les transporteurs n'acquittent pas les redevances prévues. Le montant des prélèvements imposés aux transporteurs défaillants, pour assurer le payement des redevances, peut alors dépasser le maximum indiqué à l'article ci-dessus.

Article 6. - L'activité de la batellerie doit s'exercer de préférence sur les transports de masse de marchandises de faible valeur, les autres transports devant être réservés en principe au chemin de fer. En conséquence, des arrêtés ministériels, pris après avis du conseil supérieur des transports, peuvent instituer, au bénéfice du chemin de fer et sur les voies navigables désignées, des prélèvements à opérer sur les recettes de la navigation provenant des transports des marchandises de valeur et des transports de détail.

Un décret contresigné du ministre des travaux publics règle les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

Article 7. - Les transports de marchandises diverses dont la définition est fixée par le décret, ainsi que l'utilisation par des tiers des bateaux appartenant à des industriels ou commerçants n'ayant par exercé la profession d'entrepreneur de transports avant le 15 mai 1934, sont subordonnés à des autorisations spéciales du ministre des travaux publics qui peuvent limiter annuellement ces transports aux tonnages transportés avant la date susvisée.

Un décret fixe les conditions de ces autorisations.

Article 8 . - Toute immatriculation nouvelle de bateaux de navigation intérieure, susceptibles d'être affectés aux transports de marchandises, soit publics, soit privés, fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre des travaux publics dont la délivrance est subordonnée à la mise hors service d'un certain tonnage.

Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par un décret qui peut prévoir les dérogations nécessaires.

Un arrêté ministériel, pris après avis du conseil supérieur des transports et contresigné par les ministres des affaires étrangères, du commerce et des travaux publics, fixe, chaque année, compte tenu des accords internationaux en vigueur et des diverses circonstances économiques, la proportion des bateaux ainsi immatriculés qui doivent être de construction française.

Article 9. - La cession à un entrepreneur de transports de bateaux appartenant à des industriels et commerçants peut être subordonnée, par décret, à la mise hors service d'un certain tonnage.

Un décret peut réglementer ou interdire la mise d'un bateau à la disposition d'un tiers par contrat autre que la convention à temps, définies à l'article 15 ci-dessous.

Article 10. - Les dépenses des organismes créés en vue d'assurer la coordination des transports par chemin de fer et par navigation intérieure, ainsi que les dépenses supplémentaires entraînées du fait de ladite coordination dans les bureaux des services de la navigation ou dans les bureaux d'affrètement, sont partagées par moitié entre la Société nationale des chemins de fer français et les transporteurs par eau.

La part des transporteurs par eau est couverte au moyen de cotisations au voyage dont les taux, qui peuvent être différents suivant la nature des transports, sont fixés chaque année par le ministre des travaux publics, après avis du conseil supérieur des transports, dans la limite d'un maximum par voyage qui est fixé par décret.

L'office national de la navigation est chargé d'encaisser les cotisations à verser par la Société nationale des chemins de fer français et par les transporteurs par eau et d'effectuer, le règlement des dépenses correspondantes.

Un décret fixe les modalités de perception des cotisations et toutes les mesures d'application des dispositions ci-dessus.

Titre II : Réglementation de l'affrètement en navigation intérieure.

Article 11. - A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation intérieure est dressé par écrit sous le nom de convention d'affrètement .

En outre, l'établissement d'une lettre de voiture accompagnant le chargement est obligatoire.

Article 12. - La convention au voyage est celle qui intervient pour un seul voyage déterminé.

Sauf preuve contraire, toute convention d'affrètement est présumée être une convention d'affrètement au voyage.

La convention au voyage est datée, signée par l'expéditeur ou son mandataire et par le transporteur. Elle est libellée conformément à un type arrêté par décret.

Article 13. - Le décret prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :

1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;

2° Le taux minimum des surestaries ;

3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche, ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;

4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêts, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;

5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.

La convention d'affrètement au voyage est dispensée d'enregistrement.

Article 14. - La lettre de voiture contient les mentions prescrites par l'article 102 du code de commerce. Elle doit, en outre, être conforme à un type arrêté par décret.

Article 15. - La convention à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur, pour effectuer les transports de ce dernier.

La convention à temps ne doit comporter que des prix à l'année, ou au mois, ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage. Elle est libellée conformément à un type arrêté par décret.

Article 16. - Le transporteur peut requérir du chargeur et du destinataire ou consignataire de la marchandise la constatation par écrit de l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de destination ou, en cas d'encombrement, au garage le plus voisin. Cette constatation est valablement faite également par les agents de la navigation ou par tout autre agent assermenté habilité à cet effet par le ministre des travaux publics.

Les enfoncements aux échelles au commencement et à la fin du chargement, au commencement et à la fin du déchargement sont relevés contradictoirement et mentionnés sur la lettre de voiture.

Le chargement n'est considéré comme terminé que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture dûment signée de l'expéditeur ou de son mandataire.

Aussitôt après l'achèvement des opérations du déchargement, le consignataire ou le destinataire de la cargaison doit remettre au transporteur décharge avec ou sans réserve. Le déchargement n'est considéré comme terminé qu'après cette remise.

Article 17. - Le ministre des travaux publics peut créer par arrêté ministériel un bureau d'affrètement dans chacun des principaux centres de chargement.

Les bureaux d'affrètement fonctionnent sous l'autorité de l'office national de la navigation et sont gérés par lui.

Chaque bureau d'affrètement est administré par un comité de direction présidé par un représentant de l'office national de la navigation et est dirigé par un agent nommé par le directeur de l'office national de la navigation, après avis du comité de direction.

Les bureaux d'affrètement existants seront transformés, s'il y a lieu, pour que leur constitution devienne conforme aux dispositions ci-dessus.

Article 18. - Les bureaux d'affrètement ont pour mission :

1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de leur région ;

2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ;

3° D'organiser un tour de rôle entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions de l'article 22 ci-dessous ;

4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis par les chargeurs et les listes des bateaux inscrits au tour de rôle ;

5° De participer au contrôle des transports par eau, notamment par le visa des conventions.

Article 19. - Il est établi auprès de chaque bureau d'affrètement une chambre syndicale de courtiers de fret.

Sont seuls admis à représenter des tiers aux bourses d'affrètement organisées par ce bureau les courtiers de fret inscrits à cette chambre syndicale et qui en observent le règlement.

Un décret détermine les dispositions que ce règlement doit nécessairement prévoir et notamment les conditions d'agrément, les mesures disciplinaires, les sanctions et les voies de recours contre les décisions de la Chambre.

Les règlements des diverses chambres sont approuvés par le ministre des travaux publics.

Article 20. - Les taux de fret rendus obligatoires dans les conditions visées à l'article 22 ci-dessous sont fixés par des commissions régionales des frets présidées par un délégué de l'office national de la navigation.

Article 21. - Il est institué près de l'office national de la navigation, sous la présidence du directeur de l'office ou de son délégué, une commission centrale de surveillance.

Elle a pour mission l'étude et l'examen de toutes questions concernant l'affrètement.

Article 22. - Les conventions au voyage, lorsque le point de chargement est dans le ressort d'un bureau d'affrètement, sont obligatoirement conclues suivant le tour de rôle organisé par ce bureau, aux taux de frets fixés par les commissions régionales des frets.

Toutefois, les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement peuvent dispenser du tour, et même des frets fixés par les commissions régionales des frets, les conventions au voyage portant sur des transports dont les conditions particulières justifient cette dispense. Ces conventions au voyage doivent être conclues au marché public d'affrètement organisé par le bureau d'affrètement du point de chargement.

Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis par le présent décret dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter de transports que par conventions au voyage ou à temps.

Des arrêtés ministériels pris après avis de la commission centrale de surveillance, pour des régions et des transports déterminés, peuvent prescrire s'il en est besoin les mesures suivantes :

1° Obligation, dans les cas de transports par convention autre qu'au voyage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant, ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée déterminée ;

2° Interdiction des conventions autres qu'au voyage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un certain tonnage dans un délai déterminé ;

3° Fixation d'une durée minima pour les conventions à temps, ou interdiction de ces conventions ;

4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle des bateaux pris ou donnés en location, ou ayant fait l'objet de conventions à temps, pendant la durée de ces locations ou conventions ;

5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport par convention autre qu'au voyage de faire exécuter par des patrons bateliers une fraction des transports prévus à ce contrat, les transports ainsi réservés aux patrons bateliers faisant l'objet de conventions au voyage passées entre le signataire du contrat de transport et le patron batelier, selon les modalités de fonctionnement des bureaux d'affrètement ;

6° Interdiction des conventions autres qu'au voyage dans des régions et pour des transports déterminés, ou d'une manière générale.

Les dispositions prévues au présent article ne doivent pas porter préjudice aux règlements de partage de trafic.

Article 23. - Des décrets déterminent :

1° Les types de conventions d'affrètement au voyage, de conventions à temps et des lettres de voiture, ainsi que les modalités d'application nécessaires ;

2° La composition des comités de direction des bureaux d'affrètement, des commissions régionales des frets et de la commission centrale de surveillance, les règles d'organisation de gestion et de contrôle des bureaux d'affrètement, ainsi que les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir sur les conventions soumises à leur visa, ou conclues par leur intermédiaire, afin de couvrir leurs dépenses de fonctionnement ;

3° Les modalités de fonctionnement du tour de rôle, qui doit comporter des listes différentes correspondant aux diverses catégories de bateaux et, s'il y a lieu, aux divers groupes de destination ;

4° D'une manière générale, toutes les mesures nécessaires à l'application des présentes dispositions, notamment en ce qui concerne :

a) Les conditions dans lesquelles, les transports apportés au tour et n'ayant pas trouvé preneur sont exécutés, et les cas dans lesquels ces transports peuvent être rendus obligatoires ;

b) Les conditions de tonnage et de durée que devront comporter, au minimum, les conventions autres qu'au voyage et à temps ;

c) Les conditions dans lesquelles l'office national de la navigation et les bureaux d'affrètement interviennent pour assurer l'application des présentes dispositions.

Article 24. - Le règlement intérieur de chaque bureau d'affrètement est préparé par le comité de direction et approuvé par le ministre des travaux publics après avis de la commission centrale de surveillance.

Après avis de cette commission, le ministre des travaux publics peut réformer les décisions des comités de direction des bureaux d'affrètement et des commissions régionales des frets.

Il ne peut être pris de décision contraire à un avis de la commission centrale de surveillance qu'après une seconde délibération de cette commission. Toutefois, cette seconde consultation n'est pas nécessaire quand il s'agit de la fixation des frets minima prévus à l'article 3.

Article 25. - Les transports en transit ou ayant leur origine hors de France ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Sont assimilés aux transports en transit, les transports de marchandises en provenance du Rhin chargées sur péniche à Strasbourg à destination de Bâle.

Un décret fixe celles des clauses du présent titre qui sont applicables aux transports d'exportation.

Titre III : Dispositions communes.

Article 26. - Toutes les conventions de transport, y compris les conventions à temps, sont obligatoirement soumises à un visa administratif, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise, dans les mêmes conditions, au visa administratif.

Les conventions au voyage conclues dans un bureau d'affrètement doivent être soumises au visa de ce bureau. Les conventions au voyage non conclues dans le ressort d'un bureau d'affrètement sont soumises au visa du plus proche des bureaux de déclaration prévu par l'article 16 du décret du 1er avril 1899 pris en application de la loi du 19 février 1880.

Le visa des conventions autres qu'au voyage et des conventions à temps est réglementé par décret.

Article 27. - Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct, et tendant à échapper à ces clauses.

Article 28. - Le contrôle de l'application des frets est assuré par les agents du service du contrôle de l'Etat sur les transports ; par ceux de l'office national de la navigation, ainsi que par les directeurs des bureaux d'affrètement et leurs délégués. Les transporteurs sont tenus de présenter à toute réquisition de ces agents, toute leur comptabilité et tous documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

Article 29. - Les contraventions aux dispositions ci-dessus ou à celles des décrets et arrêtés d'application sont punies d'une amende de 16 à 50 fr. et, en cas de récidive, de 200 à 1.000 fr., sans préjudice d'une exclusion du tour pour une durée qui ne dépasse pas trois mois et qui peut être doublée en cas de récidive.

Les infractions sont constatées par les agents du service du contrôle de l'Etat sur les transports et par ceux des services de la navigation. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des travaux publics ou de l'office national de la navigation.

En outre, le bateau dont la convention d'affrètement ou à temps n'est pas régulière ou n'a pas été visée, peut être retenu par les agents de la navigation.

Article 30. - Dans le cas où un transporteur public a pratiqué des frets inférieurs aux minima fixés par application de l'article 3 ci-dessus ou de tout autre décret d'application, le préfet, sur le vu du procès-verbal de contravention et indépendamment des sanctions prévues à l'article précédent, établit au nom du transporteur un ordre de versement au Trésor, dont le montant est égal au double de l'insuffisance de perception.