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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau)


L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :




1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :




- deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;




- deux membres par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;




- un membre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.






2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;


3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants :


- le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;


- un représentant de la région Rhône-Alpes, désigné en son sein par le conseil régional ;


- deux représentants du département de l'Isère, désignés en son sein par le conseil général ;


- le président du syndicat d'agglomération nouvelle ;


- cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;


- les représentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.


Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est supérieur à la moitié du nombre des représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, ce dernier est augmenté de manière à ce qu'il soit égal au double du premier.


4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.


A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissemetns publics dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.


L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative du conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositions du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.