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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2008 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2008 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile)


L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 300 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.