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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


Indépendamment des pénalités prévues par les dispositions en vigueur, et notamment par la loi du 1er août 1905 modifiée concernant la répression des fraudes, les fabricants ou leurs mandataires responsables seront punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à trois mois au plus et d'une amende de 36.000 à 2 millions de francs ou d'une de ces deux peines seulement en cas :

1° D'opposition à l'exercice des fonctions des agents de contrôle telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus ;

2° D'inexécution, de refus d'exécution, d'entrave à l'exécution d'une décision prise en vertu des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ;

3° De détournement, de mise en vente, de vente, d'expédition hors du lieu de fabrication ou de remplacement frauduleux de produits consignés en usine pour vérification et analyse.