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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le ministre chargé de la marine marchande peut, après avis du ministre de l'agriculture, imposer aux fabricants de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures nécessaires à assurer la salubrité des fabrications.