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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation.