I. - Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
II. - Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuée par lesdits conserveurs et semi-conserveurs. Son taux maximum est fixé à 1 % du montant net de ces achats.
III. - Le produit de la taxe est recouvré par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
A défaut de réclamation faite dans les conditions et délais fixés par le décret prévu au paragraphe IV ci-dessous, il peut être procédé à la taxation d'office. Dans ce cas, comme en cas de défaut de versement, une majoration de 10 % est applicable.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
(Décision du 23 février 1970 n° 7061L : les dispositions de l'article 2 ont le caractère législatif à l'exception de celles de la première phrase du second alinéa qui ont le caractère réglementaire.)