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Article 1er-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins)

Article 1er-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins)

Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses des ovins de moins de douze mois ne comportent pas :

1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;

2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;

3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;

4° La mamelle ;

5° Les organes génitaux ;

6° Le foie et la fressure.

Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des rognons, de la graisse de rognon et de l'ensemble des graisses internes et de couverture est interdite.