Article 1er-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins)
Article 1er-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins)
Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses des ovins de moins de douze mois ne comportent pas :
1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;
2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;
3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;
4° La mamelle ;
5° Les organes génitaux ;
6° Le foie et la fressure.
Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des rognons, de la graisse de rognon et de l'ensemble des graisses internes et de couverture est interdite.