Article 1er-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins)
Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses d'ovins âgés de douze mois et plus ne comportent pas :
1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;
2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;
3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;
4° La mamelle ;
5° Les organes génitaux ;
6° Le foie et la fressure ;
7° Les rognons et la graisse de rognon.
Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des autres graisses internes et des graisses de couverture est interdite.