Articles

Article 1er-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins)

Article 1er-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins)

Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses d'ovins âgés de douze mois et plus ne comportent pas :

1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;

2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;

3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;

4° La mamelle ;

5° Les organes génitaux ;

6° Le foie et la fressure ;

7° Les rognons et la graisse de rognon.

Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des autres graisses internes et des graisses de couverture est interdite.