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Article 315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.