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Article 330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.