Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau)

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités.


Le mandat des administrateurs est renouvelable.


En cas de vacance du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, celui-ci est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.


Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ni conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.