Articles

Article R364-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R364-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.