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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation du concours pour le recrutement d'élèves officiers et d'élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation du concours pour le recrutement d'élèves officiers et d'élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes)


Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.
Pour être déclaré admis, les candidats doivent réunir sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 200 points, éventuellement majoré des points obtenus lors de l'épreuve facultative.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.