Si les caractéristiques d'une zone tenant à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient et par décision dûment motivée, les missions régionales de santé peuvent classer une zone dans une catégorie dont le niveau de dotation est immédiatement inférieur ou supérieur. Cette marge d'appréciation ne peut conduire à augmenter ou diminuer de plus de 5 % le nombre de zones de l'une des catégories mentionnées à l'article 1er résultant de l'application des critères mentionnés à l'article 2.
Pour l'application du précédent alinéa, si aucune zone n'était classée dans l'une des catégories, le nombre de zones de cette catégorie peut toutefois être augmenté à due concurrence de 5 % du nombre de zones de la catégorie dont le niveau de dotation est immédiatement inférieur ou supérieur.