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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable)

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.


Son secrétariat est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.


Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d'un accusé de réception délivré par celui-ci.


La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l'article 2.


Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance vaut décision de rejet.