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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des transports ferroviaires et collectifs ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires économiques et internationales auprès du ministre chargé des transports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

e) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.