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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies)


Les membres des missions permanentes d'inspection contrôlent, dans leur domaine de compétence, les services ou établissements mentionnés à l'article 9 qui sont tenus de leur fournir tous renseignements et tous documents qu'ils demandent en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et des directeurs d'administration centrale concernés.
Les membres des missions permanentes d'inspection sont associés par les directeurs d'administration centrale concernés à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique générale dans le domaine de leur mission.