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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Chaque liste ou chaque candidat a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 X 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs.

Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article.

Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant la date de l'élection à l'ambassade ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour faire part de ses éventuelles observations.

Cinquante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection, les candidats, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats têtes de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion, en nombre suffisant, aux ambassades et aux postes consulaires concernés.