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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines définie à l'article 24, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.