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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.