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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général

 

Ingénieur général

 

3e

 

3e

Ancienneté acquise.

2e

Supérieure à 2 ans.

3e

Sans ancienneté.

2e

Inférieure à 2 ans.

2e

Ancienneté acquise.

1er

 

1er

Ancienneté acquise.

Echelon provisoire

 

1er

Sans ancienneté.