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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des ingénieurs des télécommunications sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves du corps des mines et les ingénieurs-élèves du corps des télécommunications sont assimilés à des ingénieurs-élèves des mines, au sens du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.