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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


La durée moyenne du temps normalement passé dans les deux premiers échelons du grade d'ingénieur général est fixée à deux ans. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 3e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 3e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois ans pour le 9e échelon.
La durée minimale du temps passé dans un échelon est de :
1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;
2° Un an et demi lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;
3° De deux ans lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;
4° De deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.