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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.