Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Pendant la scolarité, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.