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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire et les ingénieurs recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 4° du même article sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève.
Ils sont titularisés ainsi que les ingénieurs recrutés par liste d'aptitude en application du 4° de l'article 4 dans le grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps d'origine ou par un avancement d'échelon dans leur emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.