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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
La somme due à un organisme public au titre d'un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pris avant celui prévu au premier alinéa de cet article vient en déduction du montant dû en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, à due concurrence de ce montant.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.