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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 4 les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint au 1er janvier de l'année considérée au moins le 6e échelon de leur grade.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le comité de sélection complète son appréciation, par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.