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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les règles d'organisation générale des concours prévus aux articles 4 et 5 et de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Ces règles prévoient notamment, s'agissant de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, que le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel et approuve la liste des candidats admis.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.