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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;
2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;
3° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de cette école ;
4° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de cette école.
Les ingénieurs-élèves des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.