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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :
1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.