Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)
Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades : 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons et un échelon spécial ; 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ; 3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.