Articles

Article L125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.