Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
-le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
-le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
-une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.