Article R411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.